FAQ

Questions générales

  • Durée minimale du retrait de permis en cas d’antécédent(s) [système des « cascades »]

    La loi a érigé les retraits de permis en cascades, à savoir « la prolongation progressive de la durée du retrait pour les récidivistes», avec la fixation de paliers progressifs qui amènent rapidement (3 infractions graves en 10 ans, ou 4 infractions moyennement graves en 10 ans) à considérer le conducteur récidiviste comme un danger public devant être exclu de la circulation routière pour une durée indéterminée mais de 2 ans au minimum.

    De la sorte, le terme de «cascades»  correspond à celui de récidives sanctionnées d’une forte progressivité des mesures et marquées par des paliers-plancher. Voici donc le graphique de ces durées et de ces paliers progressifs

  • Durée minimale du retrait de permis en l’absence d’antécédent

    Les durées minimales légales du retrait de permis en l’absence d’antécédent sont les suivantes :

    • En cas d’infraction très légère (art. 16a al. 4 LCR) : aucune sanction administrative ;

    • En cas d’infraction légère (art. 16a al. 1 LCR) : avertissement ;

    • En cas d’infraction moyennement grave (art. 16b LCR) : 1 mois de retrait ;

    • En cas d’infraction grave (art. 16c LCR) : 3 mois de retrait ;

    • En cas d’infraction de chauffard (art. 16c al. 2 let. abis LCR) : 24 mois de retrait ;

    • En cas de détection d’une inaptitude (en général suite à une infraction routière) : durée indéterminée du retrait (art. 16d LCR).

  • Procédure administrative et différents types de retrait de permis

    Comme exposé ci-dessus (cf. let. C et E), le droit suisse connaît un système dual de répression des infractions à la loi sur la circulation routière (LCR). Le juge pénal n’a pas vocation à prononcer le retrait du permis de conduire. Il se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire [jours-amende], travail d’intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 à 103 LCR) et par le Code pénal (art. 34 et suivants, 106 et 107 CP), tandis que l’autorité administrative compétente (en général le Service des automobiles) décide, sous réserve des cas sanctionnés par une amende d’ordre (art. 16 al. 2 LCR), des mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 et suivants LCR.

    En d’autres termes, toutes les conséquences de l’acte délictueux routier ne pouvant pas être décidées ensemble, deux autorités aux compétences distinctes, sont amenées à se pencher successivement sur le même état de fait dans le contexte de deux procédures distinctes. Cette division des sanctions pour une même infraction a été régulièrement admise par la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH) au regard du principe ne bis in idem (interdiction de la double sanction), en soulignant que les deux procédures ne visent pas les mêmes buts et qu’elles présentent un lien étroit entre elles (cf. tout récemment encore l’Arrêt CEDH Rivard c. Suisse du 4 octobre 2016, req. no 21563/12).

    Cela étant, comme le reconnaît le Tribunal fédéral lui-même, depuis l’introduction en 2007 de la généralisation du sursis pour les peines privatives de liberté [prison] et l’introduction des symboliques peines pécuniaires [jours-amende], « plus encore que par le passé, le retrait [du permis de conduire], apparaît ainsi, aux yeux du conducteur, comme la seule réaction directement perceptible de l’Etat à une infraction routière » (ATF 133 II 331 cons. 4.3 [JT 2007 I 504]).

    Concrètement, l’autorité administrative compétente (en général le Services des automobiles du canton de domicile du conducteur [alors que l’autorité pénale est celle du lieu de l’infraction]), qui reçoit copie de toutes les dénonciations pénales concernant la circulation routière, ouvre une procédure administrative puis la suspend dans l’attente du jugement pénal exécutoire. Une fois ce prononcé pénal rendu, elle communique au conducteur fautif la sanction (avertissement ou retrait d’admonestation [« punitif »] du permis) qu’elle envisage de prendre à son encontre, puis lui donne l’occasion de s’exprimer (généralement par écrit), à lui ou à son avocat. Puis elle rend une décision formelle sujette à recours.

    Toutefois, lorsqu’une dénonciation est de nature à remettre en cause l’aptitude du conducteur, l’autorité administrative prend immédiatement les mesures qu’elle juge nécessaires, soit généralement un retrait préventif du permis du conducteur avec obligation de se soumettre à une expertise de médecine du trafic, dans la perspective de prononcer plus tard un retrait de sécurité du permis de conduire d’une durée indéterminée. Or les retraits de sécurité ont explosé avec la Révision Via sicura, et ils représentent aujourd’hui plus de 25% de l’ensemble des retraits de permis prononcés. Par exemple :

    • Une ivresse de 1,60 ‰ est de nature à faire suspecter une inaptitude alcoolique du conducteur ;

    • Un délit de chauffard est de nature à remettre en cause l’aptitude caractérielle du conducteur ;

    • Un “simple” signalement de consommation de drogue est de nature à faire suspecter une inaptitude du conducteur ;     

    • La “simple” violation d’un Stop est de nature à remettre en cause l’aptitude médicale d’un conducteur très âgé.

  • Importance primordiale du jugement pénal

    Comme exposé sommairement (cf. let. C et F), le droit suisse connaît un système dual de répression des infractions routières. Le juge pénal (procureur du Ministère public ou Tribunal pénal) se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire [jours-amende], travail d’intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 et suivants LCR) et par le Code pénal (art. 34 et suivants, 106 et 107 CP), tandis que l’autorité administrative (en général le Service des automobiles) décide, sous réserve des cas bagatelles sanctionnés par une amende d’ordre (art. 16 al. 2 LCR), des mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 et suivants LCR.

    En d’autres termes, comme toutes les conséquences d’un acte délictueux ne peuvent pas être décidées ensemble, deux autorités (pénale et administrative) aux compétences distinctes sont amenées à se pencher successivement sur le même état de fait, dans le cadre de deux procédures distinctes. Cette division des sanctions pour une même infraction a été régulièrement admise par la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH) au regard du principe ne bis in idem (interdiction de la double sanction), en soulignant que les deux procédures ne visent pas les mêmes buts et qu’elles présentent un lien étroit entre elles (cf. tout récemment encore l’Arrêt CEDH Rivard c. Suisse du 4 octobre 2016, req. no 21563/12).

    Afin d’éviter des décisions contradictoires, et donc dans l’intérêt de la sécurité du droit, le Tribunal fédéral considère que l’autorité administrative ne doit en principe pas s’écarter des faits constatés par le juge pénal, ni même en général de ses appréciations juridiques. Et cette règle est valable même lorsque l’« amende » a été prononcée – comme c’est généralement le cas – à l’issue d’une procédure sommaire se fondant uniquement sur la base du rapport de police.

    Pour ces motifs, on comprend qu’en matière de circulation routière presque tout se joue devant le Ministère public (et ses procureurs), ou en audience de première instance devant un Tribunal de police. Passé ce stade, le sort de la procédure administrative (retrait de permis) subséquente sera définitivement lié sur bien des points importants. Conséquence de ce qui précède, c’est souvent le volet administratif (retrait de permis) qui motivera le conducteur à contester une amende, puisqu’un acquittement ou une atténuation sur le plan pénal diminuera ou empêchera même toute sanction sur le plan administratif. Parfois même, l’objet de la contestation de l’amende, sans même aller jusqu’à une demande d’acquittement, aura pour seul but d’obtenir un jugement pénal plus favorable sur un point de fait, quand bien même cela ne changerait rien au montant de l’amende finalement prononcée par l’Autorité pénale.

    Cela étant, il reste encore – heureusement – une marge d’appréciation à l’autorité administrative par rapport au jugement pénal, qui provient notamment du fait que la grande majorité des sanctions pénales sont prononcées en vertu de l’art. 90 al. 1 LCR (violation simple des règles de la circulation) et que cette disposition concerne aussi bien le cas « administratif » de moyenne gravité de l’art. 16b al. 1 let. a LCR (retrait de permis obligatoire) que le cas léger de l’art. 16a al. 1 let. a LCR (avertissement).

    On peut relever qu’il existe de nombreux autres domaines du droit dans lesquels le juge administratif est lié par l’appréciation du juge pénal (cf. par exemple en LAVI ou en droit disciplinaire, voire en droit des assurances sociales). De manière plus générale encore, et quand bien même l’art. 53 CO dispose que le jugement pénal ne lie pas le juge civil, il en va différemment dans la pratique et la procédure pénale présente bien souvent un caractère déterminant pour l’issue du procès civil.

    Il sied encore de préciser que si l’autorité administrative est partiellement liée par le prononcé pénal lorsqu’elle  prononce des retraits de permis d’admonestation (« punitifs »), elle est seule compétente pour les retraits « de sécurité » de durée indéterminée pour cause d’inaptitude (dus à la maladie, à une problématique alcoolique, toxicomaniaque ou caractérielle). Or ceux-ci ont doublé ces dernières années pour représenter aujourd’hui plus de 25% de l’ensemble des retraits prononcés (cf. let. E).

  • Procédure pénale

    Les dispositions figurant dans la LCR ont pour but de garantir et de protéger – directement ou indirectement – le bon ordre de la circulation routière en général, de même que le patrimoine, le bien-être et l’intégrité physique de tous usagers de la route. Les articles 90 à 103 LCR constituent des dispositions pénales sanctionnant des violations à ces règles de circulation, violations qui peuvent notamment avoir notamment avoir mis en danger des usagers.

    Dans les cas les plus légers, généralement commis en grand nombre (par exemple les « petits » excès de vitesse), le contrevenant sera exposé, par une procédure simplifiée dérogeant au mode de poursuite et de sanction ordinaire, à une amende d’ordre. Il faut relever que l’application de la Loi sur les amendes d’ordre (LAO) est exclue lorsque l’auteur de l’infraction a mis en danger ou blessé des personnes ou causé des dommages matériels, ce qui signifie que l’amende ne peut en général être infligée que dans les cas où la faute du contrevenant est légère.

    Dans une majorité de cas « moyens », le Ministère public va, sur la seule base du rapport de police, prononcer une ordonnance pénale (« amende »), dont le montant généralement modique (par exemple CHF 300.- pour un « simple » accident) dissuadera le conducteur de faire opposition et de faire valoir ses droits devant un Tribunal pénal, ce qui lui sera souvent très préjudiciable. En effet, l’acceptation de cette « amende » va empêcher ultérieurement le conducteur de venir contester l’état de fait retenu par l’autorité pénale devant l’autorité administrative, voire même devant le Tribunal civil,  comme va le voir plus bas (cf. let. E).

    Certaines infractions routières peuvent en outre également être réprimées en application du Code pénal suisse (CP), notamment en cas de plainte du lésé, lorsque la violation d’une règle de circulation a eu pour conséquences de causer des dommages matériels (p. ex. tôles froissées, constitutives de dommage à la propriété [art. 144 CP]), ou des dommages corporels, blessures constitutives de lésions corporelles [art. 122, 123 et 125 CP], voire de décès, constitutif d’homicide [art. 111 et 117 CP]).

    Dans ces hypothèses, le conducteur responsable s’exposera, en général à la suite d’une plainte du lésé, à une véritable procédure pénale dirigée tout d’abord par le Ministère public et ses procureurs, et ensuite par un Tribunal pénal.

  • Trois procédures en cas d’infraction routière, en théorie indépendantes

    En droit suisse, une même infraction routière est susceptible d’entraîner 3 types de procédures, en principe indépendantes, et d’aboutir à 3 types de sanctions :

    Pénale : la condamnation pénale (art. 90 à 103 LCR) est une sanction qui met l’accent sur la faute du conducteur (qui doit être « puni ») ;

    Administrative : le retrait du permis de conduire (art. 16 et suivants LCR) est une mesure administrative qui vise soit un but purement sécuritaire (le conducteur inapte – par exemple malade, alcoolique ou caractériel – doit être retiré de la circulation, au mieux jusqu’à sa « guérison »), soit un but préventif et éducatif dans l’intérêt de la sécurité routière (le conducteur fautif doit être « éduqué à respecter les prescriptions à l’avenir ») ;

    Civile : la responsabilité civile (art. 58 et suivants LCR) vise à l’indemnisation du lésé : le conducteur (et/ou son assurance RC) peut être tenu de réparer le dommage causé par son véhicule. Comme la loi pose le principe de la réparation intégrale du dommage causé (matériel, corporel, tort moral), un calcul précis du préjudice est nécessaire et devient rapidement complexe, notamment en cas de dommages corporels.

    Dans une majorité de cas, une infraction routière n’occasionne heureusement pas de dommage à des tiers, ou alors seulement des dommages matériels dont l’indemnisation ne pose que peu de problèmes dans la pratique. Pour cette raison, les indications ci-dessous s’attacheront à la description sommaire de la sanction pénale (amende, peine pécuniaire [jours-amende], travail d’intérêt général ou peine privative de liberté) et de son incidence sur le retrait du permis de conduire, qui constitue assurément la sanction la plus concrète et la plus redoutée du conducteur en cas d’infraction.

  • Via Sicura …sur les routes les plus sûres du monde

    Depuis 2005, date de l’entrée en vigueur de la Révision du 14.12.2001 de la LCR, la Suisse s’est hissée parmi les Etats dont les routes sont les plus sûres. La récente Révision Via sicura, votée en 2012 et dont l’entrée en vigueur est échelonnée depuis 2013, a vu ses objectifs sécuritaires dépassés en deux ans à peine et a même propulsé la Suisse sur le podium des nations dont les routes font le moins de victimes. Or, dans le même temps, la répression administrative et pénale des infractions routières n’a cessé de croître : augmentation de 30% du nombre des retraits de permis, de 40% de leur durée moyenne, doublement des retraits de sécurité de durée indéterminée, augmentation constante du nombre et de la gravité des sanctions pénales… 

    Bien que cette sévérité accrue ait certainement contribué à réduire drastiquement le nombre de victimes de la route, la proportionnalité des dispositions introduites par le législateur suscite des interrogations sur le plan juridique. Il n’est pas exagéré de considérer que le système s’est coupé de la réalité et qu’il est devenu en partie incohérent. Par ailleurs, la densité normative et le rythme effréné des changements législatifs sont problématiques, car ils créent une insécurité juridique tant pour les conducteurs que pour les autorités judiciaires.

    Lire l’article, avec statistiques et perspectives, de Cédric Mizel, Quo vadis, Via sicura ?, paru à l’Anwalts Revue de l’Avocat 10/2015, p. 434 et suivantes.

    ANNEXE 1

    Lire aussi  la feuille d’information très détaillée de l’Office fédéral des routes (OFROU) sur la mise en œuvre du programme Via sicura :

    ANNEXE 2

    Quelques dispositions-phares de la Révision Via sicura :

    • 16 al. 2 let. abis, 90 al. 4 et 90a LCR : Délit de chauffard

    En vertu de la loi, est réputé “chauffard” celui qui roule à :

    *40 km/h de plus que la vitesse autorisée dans une zone 30 (ou une zone de rencontre à 20 km/h) ;

    *50 km/h de plus en localité (50 km/h) ;

    *60 km/h de plus hors localités ET sur les tronçons d’autoroute limités à 80 km/h ;

    *80 km/h de plus sur les autoroutes « où la limite [est] fixée à plus de 80 km/h » (100 km/h et 120 km/h).

    L’intention criminelle est irréfragablement présumée, sauf circonstances exceptionnelles.

    Le chauffard encourt un retrait de permis d’une durée minimale de 2 ans, une peine privative de liberté de 1 à 4 ans (assortie du sursis en cas de délit primaire), ainsi que la confiscation de son véhicule.

    • 15d. 1 let. a LCR : Expertise obligatoire de l’aptitude à partir de 1,6

    L’aptitude à la conduite doit obligatoirement être contrôlée par une expertise alcoologique de médecine du trafic en cas de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille au moins (ou un taux équivalent dans l’haleine de 0,8 milligramme). Or les études montrent qu’environ 85 % des conducteurs soumis à une expertise suite à un retrait préventif sont jugés inaptes ou aptes uniquement à certaines conditions !

    Art. 65 al. 3 LCR : Recours obligatoire de l’assureur RC en cas d’ivresse ou d’excès de vitesse de chauffard

  • Introduction

    La Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) concerne quotidiennement la grande masse des citoyens. Elle est la loi que tout le monde connaît, que tout conducteur a étudiée, se devant à ce titre de demeurer d’une lecture aisée et d’une pratique accessible. Or force est de constater que la Révision du 14.12.2001 (retraits de permis en cascade; introduction du 0,5‰ et des contrôles systématiques ; tolérance zéro pour les drogues ; conduite en état d’incapacité; permis en deux phases, etc.) de même que la Révision Via sicura du 15.6.2012 (examen obligatoire de l’aptitude; délit de chauffard; formation complémentaire; boîte noire et éthylomètre antidémarrage ; recours obligatoire de l’assurance ; confiscation du véhicule, etc.) l’ont considérablement durcie et complexifiée, singulièrement s’agissant du permis de conduire.

    Si l’on préfère voir les choses ainsi, les sanctions routières sont aujourd’hui devenues trop répressives et leur systématique trop complexe et pas assez pédagogique, difficilement compréhensible pour l’automobiliste.

    Les avocats de Lexcar.ch vous donnent ci-dessous un certain nombre d’informations juridiques découlant de la LCR, que vous soyez conducteur, victime d’un accident, ou autre usager de la route. Ces informations ne donnent cependant qu’un aperçu de la problématique routière et ne sont évidemment pas destinées à remplacer le contact direct avec un avocat, qui seul pourra vous conseiller dans un cas concret et vous assister dans vos démarches devant les Autorités pénales, administratives, et cas échéant civiles.

Principales infraction routières

  • Ai-je le droit de parquer à deux reprises mon véhicule dans une zone bleue ?

    S’agissant d’un nouvel engagement du véhicule dans la circulation à la fin du temps de parcage autorisé, l’art. 48 al. 8 OSR interdit de déplacer le véhicule sur une case avoisinante, ce qui signifie qu’il est interdit de continuer à stationner dans la même zone de parcage. Sous l’art. 35 al. 4 de l’OSR de 1963, il avait été jugé que l’exigence de l’engagement dans la circulation interdisait tout nouveau stationnement dans une zone à durée limitée située à proximité[1], jurisprudence qui ne devrait pas être interprétée de façon trop stricte. L’énoncé de l’amende d’ordre (OAO Annexe I) ch. 201 donne une indication en sanctionnant à part un deuxième stationnement sur la même place de parc, ou un stationnement sur le même tronçon de route, « sans nouvel engagement dans la circulation ».

    Cela étant, même si le but de la loi est de faire en sorte que les secteurs de zone bleue garantissent une rotation entre les véhicules, le retour sur le même parc ne sera pas critiquable après l’écoulement d’un certain laps de temps, par exemple 5 minutes après un nouvel engagement dans la circulation[2]. Le rechargement du parcomètre est interdit, sauf si les inscriptions sur l’appareil le permettent (art. 48 al. 8 OSR).

    [1]       ATF 91 II 99 = JT 1965 I 419.

    [2]       Dans ce sens, il est faux (et peu correct) pour certaine police de prétendre que « C’est la jurisprudence qui le dit », indique Pierre Hobi, responsable de la police de la ville de Neuchâtel. Il explique: « Le Tribunal fédéral, qui a été saisi d’un recours à ce sujet, a décrété qu’il était interdit de se parquer à deux reprises durant l’une des deux grandes périodes définies par le disque de stationnement, à savoir le matin d’une part et l’après-midi d’autre part (réd: la pause de midi et la nuit ont un statut particulier sur le disque de stationnement). C’est pour cette raison que nous procédons à des contrôles sur la demi-journée.» (Arc Info 07.12.2014, http://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/la-mesaventure-d-un-neuchatelois-qui-a-parque-sa-voiture-a-deux-reprises-en-zone-bleue-357330).

  • Je vais utiliser mon véhicule pour déménager, que dois-je faire pour le parquer sur le trottoir devant mon nouveau domicile ?

    Les notions de chargement et de déchargement englobent les instants qui précèdent et qui suivent immédiatement le chargement ou le déchargement. En principe, le chargement et le déchargement  de marchandises doivent se faire en dehors de la chaussée ou à l’écart du trafic, mais ces opérations d’autorisent toutefois pas l’empiètement sur le trottoir. Toutefois, l’arrêt en deuxième position, c’est-à-dire à côté d’un véhicule parqué, est autorisé aux conditions de l’art. 18 al. 4 OCR, qui prescrit que « que si la circulation n’en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué ».

    Si une place de parc existe à proximité, le conducteur qui charge et/ou décharge des marchandises doit l’utiliser et la payer si elle est payante[1]. Celui qui utilise une place de parc avec parcomètre doit donc enclencher le parcomètre même s’il ne fait que charger ou décharger des marchandises et non pas un véritable parcage[2]. De même, celui qi utilise une zone bleue doit mettre son disque de stationnement[3].

    [1]       ATF 136 IV 133.

    [2]       ATF 136 IV 133 ; JT 1989 I 700.

    [3]       ATF 136 IV 133 cons. 2.4.3.

  • Téléphone, SMS et autres occupations étrangères à la conduite

    Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence devoirs de la prudence. Selon l’art. 3 al. 1 OCR, il vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication.

    Il découle de ceci que si les conditions de circulation le permettent, le conducteur a le droit de regarder son compteur de vitesse ou sa jauge à essence. La même chose vaut pour un court regard sur la montre ou un système de navigation. Par contre ne satisfait plus à son devoir d’attention celui qui détourne son regard plus longuement, par exemple pour écrire un SMS sur son mobile.

    En d’autres termes, le conducteur ne doit rien faire qui rende la conduite plus difficile et il doit au moins toujours garder une main sur le volant. Savoir si une occupation étrangère à la conduite est tolérable ou non dépend des circonstances. Si l’occupation ne dure qu’un court instant et que ni la position du regard ni celle du corps ne s’en trouve changée, une telle occupation est en principe tolérable. Par contre si elle dure plus qu’un court instant ou que qu’elle gêne la disponibilité de la main qui reste sur le volant, la conduite est entravée de façon inadmissible.

    En outre, il est rappelé que l’utilisation d’un téléphone sans mains libres sans créer aucun danger est punie d’une amende d’ordre (AO) de CHF 100.- selon le ch. 311 de l’Annexe 1 OAO.

    La jurisprudence s’est prononcée comme suit en matière d’occupations étrangères à la conduite (du plus léger au plus grave) :

    1. a) cas licites
    • Il est admissible de fumer au volant[1], mettre la radio, allumer une cigarette[2].
    • Il est admissible de lire un journal à moitié posé sur les cuisses et appuyé sur le bas du volant durant les phases d’attente à répétition aux feux (lorsque les véhicules avancent de quelques mètres avant d’être arrêtés de nouveau). En effet, dans ces conditions, et même si le journal peut éventuellement induire une mauvaise réaction en tombant, cela ne serait pas comparable à la chute d’un appareil-photos ou d’un téléphone portable, qui peuvent eux s’abîmer et que l’on s’empresse de rattraper. Dans ces conditions, il n’y a pas d’infraction à l’art. 31 al. 3 LCR ni à l’art. 3 al. 1 OCR. Juger autrement reviendrait à condamner également celui qui fume en conduisant, une cendre pouvant elle aussi tomber[3].
    • Il est admissible de tenir un téléphone (sans téléphoner) durant 15 secondes dans la main gauche à 80-100 km/h sur route mouillée mais sans que le regard ne quitte la chaussée[4].
    1. b) cas légers à moyennement graves
    • Il est interdit de téléphoner plus qu’un court instant en tenant le téléphone avec la main ou en le laissant entre l’épaule et la tête. En effet, le conducteur qui téléphone en roulant et qui tient l’appareil d’une main ou serré entre la tête et l’épaule, pendant plus d’un court instant, se livre à une occupation qui entrave de façon inadmissible la conduite du véhicule[5].
    • Il est interdit de tenir dans sa main droite à la hauteur du volant un appareil de navigation GPS ou un téléphone GPS pour trouver un endroit (infraction en l’espèce jugée légère). En effet, le cas n’est pas assimilable à une conduite en téléphonant, car avec le GPS. Le cas n’est pas assimilable à une conduite en téléphonant, car en téléphonant le conducteur garde 100% de ses ressources visuelles, ce qui n’est pas le cas du GPS ; en outre, avec le GPS, le conducteur a tendance à analyser et traiter intellectuellement la situation, ce qui amène une inattention plus grave que de téléphoner sans mains libres[6].
    • Il est interdit de regarder durant 7 secondes une feuille A4 tenue avec la main droite en zigzagant légèrement (amende Frs 250.- au pénal, et avertissement sur le plan administratif, le TF observant que la sanction aurait pu être plus sévère)[7].
    • Il est moyennement grave de téléphoner sans mains-libres (au volant d’un train routier) en empiétant légèrement sur la bande d’arrêt d’urgence[8].
    • Il est moyennement grave de manipuler le GPS de son portable en empiétant légèrement sur la bande d’arrêt d’urgence[9].
    1. c) cas graves
    • Le fait de manipuler un téléphone portable pour envoyer un SMS[10].
    • Le fait de se pencher pour ramasser un document se trouvant dans un sac à main posé sur le sol côté passager[11],
    • Le fait de détourner son regard pour prendre une bouteille d’eau se trouvant entre la portière et le siège passager (et donc très loin de lui)[12].
    • Le fait de ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds[13].
    • Le fait de lire en conduisant un journal posé sur le siège passager[14].

    ● Le fait – à 120 km/h – de se retourner et de regarder durant un certain temps un enfant de 2 ½ ans tombé du siège arrière[15].

    [1]       TF, arrêt du 6.9.2006, affaire ZH, 6P.68/2006 et 6S.128/2006, cons. 3.3.

    [2]       TF, arrêt du 6.9.2006, affaire ZH, 6S.128/2006, cons. 3.3.5.

    [3]       TF, arrêt du 6.9.2006, affaire ZH, 6P.68/2006 et 6S.128/2006, cons. 3.3.

    [4]       TF, arrêt du 27.10.2015, affaire ZH, 6B_1183/2014, cons. 1.5 et 1.6.

    [5]       ATF 120 IV 63 (JT 1994 I 697) cons. 2d et e ; TF, arrêt du 27.10.2015, affaire ZH, 6B_1183/2014, cons. 1.3 ; TF, arrêt du 16.3.2014, affaire AI, 6B_2/2010, cons. 1.4.

    [6]       TF, arrêt du 22.9.2016, affaire FR, 1C_183/2016, cons. 2.6 et 3.3.

    [7]       TF, arrêt du 9.1.2017, affaire LU, 1C_422/2016, cons. 3.4.

    [8]       TF, arrêt du 14.7.2015, affaire VD, 1C_478/2014, cons. 2.3.

    [9]       TF, arrêt du 27.2.2014, affaire VD, 1C_762/2013, cons. 2.3.

    [10]      TF, arrêt du 24.9.2009, affaire ZH, 6B_666/2009, cons. 1.4, étant noté qu’il en était résulté une perte de maîtrise.

    [11]      TF, arrêt du 31.3.2008, affaire VD, 1C_71/2008, cons. 2.2, étant noté qu’il en était résulté une perte de maîtrise.

    [12]      TF, arrêt du 6.9.2010, affaire VD, 1C_188/2010, cons. 2.2 (JT 2010 I 538).

    [13]      TF, arrêt du 11.1.2008, affaire VD, 1C_299/2007, cons. 2.2, étant noté qu’il en était résulté une perte de maîtrise.

    [14]      TF, arrêt du 14.6.2011, affaire GE, 1C_134/2011, cons. 2.3 (JT 2011 I 307), étant noté qu’il en était résulté une perte de maîtrise.

    [15]      TF, arrêt du 20.3.1995, affaire SG, 6A.138/1994, let. A et cons. 2b, étant noté qu’il en était résulté une perte de maîtrise.

  • Quels sont les dépassements par la droite qui sont autorisés ?

    L’art. 35 al. 1 LCR interdit les dépassements par la droite, qui sont généralement considérés comme des infractions graves par la jurisprudence. Il existe toutefois des situations de dépassements/devancements par la droite qui sont déclarés licites par la loi.

    1) En cas de circulation en files parallèles (art. 36 al. 5 let. a OCR)

    Un dépassement/devancement par la droite est permis lorsque les voitures circulent en files parallèles, pour autant que la manœuvre n’entrave pas le trafic (art. 8 al. 3, 1ère phrase, et 36 al. 5 let. a OCR). Par contre, le dépassement par la droite en contournant la voiture de devant, puis en se remettant dans la voie de circulation de gauche est strictement interdit, même en cas de circulation en colonnes (art. 8 al. 3, 2ème phrase OCR).

    Dans un arrêt de 2016 (ATF 142 IV 93), le Tribunal fédéral a précisé qu’en cas de circulation en files parallèles (situation déjà donnée lorsque le trafic sur la voie de dépassement est si dense que les vitesses sur les voies de dépassement et de circulation normale sont à peu près égales), les véhicules qui circulent sur la voie normale avec une vitesse constante (un peu) plus élevée sont considérés comme effectuant un « devancement » par la droite autorisé. En effet, un devancement (passif) par la droite en cas de circulation dense est une situation courante qui ne peut guère être évitée. Concrètement, le Tribunal fédéral a considéré licite « un dépassement par la droite effectué dans ces conditions : passage de la voie de gauche sur la voie de droite, hors processus de ‘slalom’ et sans accélération, et dépassement par la droite survenant en raison de la décélération du trafic sur la voie de gauche tandis que la voie de droite se trouve libre » (cons. 4.1, en français dans l’arrêt).

    2) Sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies (art. 36 al. 5 let. b OCR)

    Le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt de 2015 (1C_201/2014) que, sur les autoroutes, c’est avec le signal 4.67 OSR “4.67 Premier indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications (art. 87)“, en principe situé 1000m avant l’intersection, que commence la permission de dépasser par la droite selon l’art. 36 al. 5 let. b OCR, car il indique les deux destinations différentes, et que, sur de tels tronçons, le conducteur doit s’attendre à être dépassé aussi par la droite. Le même principe est au demeurant à l’intérieur des localités.

    3) Sur les sur les voies d’accélération des entrées d’autoroute, jusqu’à la fin de la ligne double marquée sur la chaussée [6.04] (art. 36 al. 5 let. c OCR)

    On peut se référer ici au schéma de l’OFROU reproduit sur son slide Perfectionnement des instructeurs CSR du 30.10.2014:

    4) Sur les voies de décélération des sorties (art. 36 al. 5 let. d OCR)

    On peut se référer ici au schéma de l’OFROU reproduit sur son slide Perfectionnement des instructeurs CSR du 30.10.2014:

    5) En cas de dépassement des véhicules qui se sont mis en ordre de présélection pour obliquer à gauche (art. 35 al. 6 LCR)

    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d’obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.

  • Protection juridique, assistance judiciaire et assistance administrative

    L’ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

    Une part importante des litiges routiers, généralement à la suite d’un accident ou d’une violation des règles du Code de la route, se règlent devant un juge ou une autre autorité (procédures pénale, administrative et/ou civile [cf. let. B]).

    Les frais de justice et d’avocat qui en résultent sont souvent importants et sont en principe à la charge du conducteur fautif.

    Dans la mesure où un accident ou une infraction routière peut arriver à tout conducteur, même prudent, il est important pour ce dernier d’être au bénéfice d’une assurance de protection juridique. Cette dernière fournira à l’assuré une assistance juridique multiple en cas de litige. Elle accordera en général une première assistance à la suite de l’annonce du sinistre. Puis, lorsque le litige nécessite le recours à un avocat, la compagnie mandatera un avocat – ou en laissera le choix à son assuré – et prendra à sa charge les honoraires et les frais d’une éventuelle procédure judiciaire ou administrative.

    L’ASSISTANCE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE

    Aux termes de l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un avocat dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

    En d’autres termes, l’assistance judiciaire est une aide fournie par l’Etat à toute personne dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts, qui consiste principalement dans la prise en charge des frais d’un avocat et la dispense d’avancer les frais de justice.

    En pratique, l’octroi de l’assistance judiciaire revient à déterminer trois critères:

    ● La désignation d’un avocat d’office doit être objectivement nécessaire. Cela signifie que les intérêts de la personne sont touchés ou menacés de manière grave et que le cas présente, en fait et/ou en droit, des difficultés justifiant le recours à un homme de loi ;

    ● La partie doit être indigente au sens des règles sur l’assistance judiciaire, soit ne pas pouvoir assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Cette notion ne se recoupe pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites, qui sert toutefois de départ à l’appréciation de l’indigence ;

    ● La procédure ne doit pas être dénuée de chances de succès. Elle l’est lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter.

    L’assistance judiciaire est accordée pour les procès civils, dans les procès pénaux, et en matière d’assurances sociales. Elle est théoriquement remboursable à certaines conditions à l’Etat, pour les premières. L’assistance peut également être accordée pour des démarches extrajudiciaires, par exemple des discussions et des négociations avec le lésé ou les assurances.

    En matière de retrait du permis de conduire, l’assistance judiciaire est régulièrement accordée pour les recours (administratifs et de droit administratif). Elle est exceptionnellement admise déjà pour la première instance (en général le Service des automobiles). Cela étant, au vu de la grande complexité du système actuel, qui dépasse parfois même les professionnels, il est vraisemblable que l’assistance administrative soit accordée plus fréquemment dans un futur proche.

  • Conducteurs seniors et permis taillés sur mesure

    En Suisse, à partir de 70 ans, les conducteurs sont convoqués à leurs frais tous les deux ans à un examen effectué par un médecin-conseil (art. 15d al. 2 LCR).

    Cela étant, l’âge du premier contrôle médical obligatoire sera « prochainement » relevé à 75 ans [comme en Allemagne, en France ou en Autriche]. Une Initiative parlementaire dans ce sens du Conseiller aux Etats Maximilian Reimann (15.456) a en effet été adoptée le 16.12.2015 par le Conseil national et le 8.6.2016 par le Conseil des Etats. Les Chambres fédérales ont ainsi décidé de miser sur la responsabilité personnelle des conducteurs âgés pour que ces derniers décident eux-mêmes quand ils veulent arrêter de conduire.

    Les exigences médicales des conducteurs sont définies sous la forme d’un tableau divisé en deux groupes (art. 25 al. 3 let. a LCR ; art. 7 al. 1 et Annexe 1 de l’Ordonnance fédérale réglant l’admission à la circulation routière, OAC). Si ces exigences doivent en principe être satisfaites en tout temps  et qu’elles sont les mêmes – pour un groupe de véhicules donné  – quel que soit l’âge du conducteur, l’art. 7 al. 3 OAC prévoit que : « L’autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l’aptitude à la conduite (…) et qu’un médecin [spécialisé] le confirme ».

    Plus explicite encore, l’art. 34 OAC la possibilité de permis « taillés sur mesure » pour les conducteurs âgés, pour autant que l’aptitude de base soit donnée :

    Art. 34 OAC Permis de conduire soumis à des restrictions

    1 Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l’annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l’autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.

    2 Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation.

    3 Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.

    Ainsi, comme le relevait un des cadres de l’OFROU voici de nombreuses années déjà, « Les personnes âgées seront traitées avec la même bienveillance que les personnes handicapées. Leurs autorisations de conduire seront “taillées” en fonction de leur état de santé momentané et de leur besoin de mobilité (…). Cet assouplissement des conditions permettant de maintenir l’autorisation de conduire tient compte de façon judicieuse de l’évolution démographique » (Werner Jeger, Personnes âgées : aspects de l’admission à la circulation, Neuchâtel 1997, 3).

    Cela étant, il y a lieu de considérer que ces dispositions sont encore trop ignorées des autorités administratives compétentes (Services des automobiles) et des médecins-conseils autorisés. Ici aussi, il est donc impérieux que soient bien conseillés les conducteurs seniors qui sont soudain déclarés inaptes au détour d’un contrôle médical légal, sans que ne soit examinée la possibilité d’un permis de conduire limité.

  • Jeunes conducteurs : permis d’élève et permis à l’essai

    • Le permis d’élève conducteur (art. 11 et suivants OAC) est délivré à la personne qui possède les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile et qui a réussi l’examen théorique. Il permet de conduire un véhicule automobile accompagné d’une personne âgée de 23 ans au moins qui possède un permis depuis 3 ans au moins et n’étant plus à l’essai.

    Le permis d’élève conducteur est valable :

    • 4 mois pour les véhicules automobiles (catégorie A/motos et sous-catégorie A1/scooters). Sa validité est prolongée de 12 mois lorsqu’il existe une preuve attestant que l’instruction pratique de base a été accomplie avec succès ;

    • 12 mois pour la sous-catégorie B1 et la catégorie spéciale F ;

    • 24 mois pour toutes les autres catégories (dont la catégorie B/autos).

    • Selon l’art. 15a LCR, le permis de conduire à l’essai est tout d’abord délivré (lorsque l’automobiliste a réussi l’examen pratique) pour une durée probatoire de trois ans (al. 1). Le permis de conduire définitif est délivré après cette période probatoire si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire (al. 2). Attention : selon l’art. 27d al. 3 OAC, le participant au cours doit transmettre lui-même son attestation de cours à l’autorité compétente ; cela implique qu’il appartient au détenteur du permis à l’essai d’être proactif en requérant formellement la délivrance de son permis de conduire définitif de durée illimitée.

    En cas de retrait du permis à l’essai en raison d’une infraction, la période probatoire est prolongée d’un an (al. 3). Le permis de conduire à l’essai devient caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Un nouveau permis d’élève conducteur peut être délivré au plus tôt un an après l’infraction, sur la base d’une expertise psychologique attestant l’aptitude à conduire (al. 5). Après avoir passé avec succès l’examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l’essai (al. 6).

    Cela étant, pour le Tribunal fédéral, « les infractions légères (…) font également partie des nouvelles infractions visées à l’art. 15a al. 4 LCR » (ATF 136 I 345), de sorte que même une bagatelle, en cas d’antécédent, va entraîner l’annulation du permis à l’essai (art. 16a al. 2 LCR). Choquées par cette sévérité disproportionnée – la plus petite infraction entraîne la pire des sanctions ! –, les Chambres fédérales, avec le soutien du Conseil fédéral, ont adopté à l’unanimité la Motion 15.3574 du Conseiller national Oskar Freysinger, qui demande que seule une infraction grave ou moyennement grave puisse entraîner l’annulation du permis de conduire à l’essai. Le problème réside en ceci que, compte tenu de la procédure législative, une entrée en vigueur de la disposition légale modifiée n’est pas attendue avant 2020 au plus tôt. Et pourtant, la doctrine a exposé de façon documentée qu’il suffirait d’un changement de jurisprudence du Tribunal fédéral pour un changement immédiat (cf. l’article de Cédric Mizel et Valentin Rétornaz, Permis de conduire à l’essai, Motion Freysinger et Methodenpluralismus : pour un prompt changement de jurisprudence, in RVJ/ZWR 2016 p. 477_504).

  • Infractions commises à l’étranger

    Compte tenu du but poursuivi par le retrait du permis de conduire, qui est une mesure destinée à garantir la sécurité du trafic avec un caractère préventif et éducatif, il est indifférent que le conducteur ait commis son infraction en Suisse ou à l’Étranger. De la sorte, une infraction routière commise à l’étranger va entraîner une décision en Suisse de retrait du permis de conduire.

    Le raisonnement tenu est que les infractions commises à l’étranger dénotent, elles aussi, qu’à l’avenir le conducteur risque d’enfreindre des règles de la circulation en Suisse, ce qui pourrait mettre en danger la sécurité du trafic en Suisse. Par ailleurs, il est connu que les conducteurs se soucient moins des règles de la circulation lorsqu’ils sont à l’étranger.

    Entré en vigueur le 1er septembre 2008, l’art. 16cbis LCR pallie le défaut de base légale qui avait été relevé par le Tribunal fédéral avec l’ancienne législation (ATF 133 II 331). Cette disposition a la teneur suivante :

    Art. 16cbis LCR  Retrait du permis de conduire après une infraction commise à l’étranger

    1 Après une infraction commise à l’étranger, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes:

    a. une interdiction de conduire a été prononcée à l’étranger;

    b. l’infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c LCR.

    2 Les effets sur la personne concernée de l’interdiction de conduire prononcée à l’étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b LCR), la durée de l’interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l’étranger.

    Afin que le retrait “suisse” du permis ne s’apparente pas à une double peine (cf. let. E et F), il faut tenir compte de la durée de l’interdiction de conduire à l’étranger sur l’intéressé, en déterminant notamment si le conducteur dépend de son véhicule à l’étranger.

    En cas d’antécédent(s), le redoutable système des cascades s’applique à l’infraction étrangère (cf. let. H).

    De même, lorsqu’une infraction routière commise à l’étranger est de nature à faire suspecter une inaptitude à la conduite (par exemple une ivresse de 1,60 ‰ ou un grave excès de vitesse), l’autorité administrative suisse (Service des automobiles) ouvrira, dans la perspective d’un retrait de sécurité de durée indéterminée, une procédure d’expertise de médecine du trafic (cf. let. F in fine).

  • Les « talonnements » (distances insuffisantes)

    La technologie moderne a entraîné ces dernières années une forte croissance des dénonciations d’infractions graves (retrait obligatoire de 3 mois, art. 16c al. 1 let. a LCR) et moyennement graves (retrait obligatoire de 1 mois, art. 16b al. 1 let. a LCR) pour inobservation d’une distance suffisante d’avec le véhicule qui précède (cf. art. 34 al. 4 LCR).

    Or, en matière d’espace insuffisant, le Tribunal fédéral applique – quand bien même il s’en défend – une tarification schématique sévère, indépendante des circonstances et de la distance ainsi parcourue : une infraction moyennement grave est réalisée dès que la distance correspond à moins de 0,8 seconde, et une infraction grave est réalisée dès que la distance correspond à moins de 0,6 seconde (étant rappelé que l’espace de sécurité recommandé – qui doit être distingué de l’espace de mise en danger dont est question – est de 1,8 secondes, ou alors le respect de la « 1/2 vitesse au compteur »).

    Exemple : le conducteur qui suit un véhicule en ne laissant que 18m d’espace à 110 km/h, ce qui correspond à [18(m) x 3,6] / 110 (km/h) = 0,58 seconde, commet une infraction grave (car moins de 0,6 seconde) qui va impliquer des jours-amende avec amende (délit) sur le plan pénal et 3 mois de retrait de permis au moins sur le plan de la sanction administrative.

    Ces infractions apparaissent d’autant plus redoutables qu’elles sont généralement commises – souvent sur autoroute – alors que le conducteur n’en est pas du tout conscient.

  • Les « accidents » (perte de maîtrise suite à inattention ou vitesse inadaptée, non-respect de la priorité, etc.)

    Le Tribunal fédéral relève régulièrement que même les équipements des véhicules modernes n’empêchent pas la création d’une situation de mise en danger concrète avec des collisions de l’ordre de 10 à 20 km/h déjà, notamment en cas de tamponnement par l’arrière. Il découle de cette constatation que la plupart des pertes de maîtrise (et d’autres infractions) avec collision d’un autre véhicule ou d’un obstacle sont qualifiées d’infractions moyennement graves au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR (retrait de permis obligatoire).

    Il n’en reste pas moins vrai que des degrés de dangerosité inférieurs sont non seulement concevables, mais encore régulièrement avérés. Il n’est donc pas possible d’affirmer que les pertes de maîtrise constitueraient l’indice d’infractions moyennement graves au moins.

    De fait, il existe de multiples lieux, par exemple les colonnes, les giratoires, les voies d’accès des grands magasins, les parkings, les bretelles d’autoroute, etc., dans lesquels une perte de maîtrise peut n’entraîner qu’une mise en danger légère. De même, il existe de multiples situations, par exemple lorsque le risque inhérent du véhicule fautif apparaît faible au vu des circonstances et qu’aucun dommage corporel n’est survenu à des tiers, ou lorsque l’on peut considérer qu’une perte de maîtrise n’était pas propre en elle-même à créer une mise en danger sérieuse de tiers, dans lesquelles une perte de maîtrise peut n’entraîner qu’une mise en danger légère.

    Concrètement, les statistiques indiquent qu’environ un tiers des pertes de maîtrise (ou autres infractions) avec accident sont été jugées comme étant des infractions légères (pas de retrait de permis si pas d’antécédent), sans toutefois laisser de trace dans la jurisprudence publiée faute de recours des conducteurs concernés, trop heureux de s’en tirer à bon compte. Il est donc important, ici aussi, que chaque conducteur puisse bénéficier d’une défense efficace pour faire valoir ses arguments.