Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence devoirs de la prudence. Selon l’art. 3 al. 1 OCR, il vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication.
Il découle de ceci que si les conditions de circulation le permettent, le conducteur a le droit de regarder son compteur de vitesse ou sa jauge à essence. La même chose vaut pour un court regard sur la montre ou un système de navigation. Par contre ne satisfait plus à son devoir d’attention celui qui détourne son regard plus longuement, par exemple pour écrire un SMS sur son mobile.
En d’autres termes, le conducteur ne doit rien faire qui rende la conduite plus difficile et il doit au moins toujours garder une main sur le volant. Savoir si une occupation étrangère à la conduite est tolérable ou non dépend des circonstances. Si l’occupation ne dure qu’un court instant et que ni la position du regard ni celle du corps ne s’en trouve changée, une telle occupation est en principe tolérable. Par contre si elle dure plus qu’un court instant ou que qu’elle gêne la disponibilité de la main qui reste sur le volant, la conduite est entravée de façon inadmissible.
En outre, il est rappelé que l’utilisation d’un téléphone sans mains libres sans créer aucun danger est punie d’une amende d’ordre (AO) de CHF 100.- selon le ch. 311 de l’Annexe 1 OAO.
La jurisprudence s’est prononcée comme suit en matière d’occupations étrangères à la conduite (du plus léger au plus grave) :
- a) cas licites
- Il est admissible de fumer au volant[1], mettre la radio, allumer une cigarette[2].
- Il est admissible de lire un journal à moitié posé sur les cuisses et appuyé sur le bas du volant durant les phases d’attente à répétition aux feux (lorsque les véhicules avancent de quelques mètres avant d’être arrêtés de nouveau). En effet, dans ces conditions, et même si le journal peut éventuellement induire une mauvaise réaction en tombant, cela ne serait pas comparable à la chute d’un appareil-photos ou d’un téléphone portable, qui peuvent eux s’abîmer et que l’on s’empresse de rattraper. Dans ces conditions, il n’y a pas d’infraction à l’art. 31 al. 3 LCR ni à l’art. 3 al. 1 OCR. Juger autrement reviendrait à condamner également celui qui fume en conduisant, une cendre pouvant elle aussi tomber[3].
- Il est admissible de tenir un téléphone (sans téléphoner) durant 15 secondes dans la main gauche à 80-100 km/h sur route mouillée mais sans que le regard ne quitte la chaussée[4].
- b) cas légers à moyennement graves
- Il est interdit de téléphoner plus qu’un court instant en tenant le téléphone avec la main ou en le laissant entre l’épaule et la tête. En effet, le conducteur qui téléphone en roulant et qui tient l’appareil d’une main ou serré entre la tête et l’épaule, pendant plus d’un court instant, se livre à une occupation qui entrave de façon inadmissible la conduite du véhicule[5].
- Il est interdit de tenir dans sa main droite à la hauteur du volant un appareil de navigation GPS ou un téléphone GPS pour trouver un endroit (infraction en l’espèce jugée légère). En effet, le cas n’est pas assimilable à une conduite en téléphonant, car avec le GPS. Le cas n’est pas assimilable à une conduite en téléphonant, car en téléphonant le conducteur garde 100% de ses ressources visuelles, ce qui n’est pas le cas du GPS ; en outre, avec le GPS, le conducteur a tendance à analyser et traiter intellectuellement la situation, ce qui amène une inattention plus grave que de téléphoner sans mains libres[6].
- Il est interdit de regarder durant 7 secondes une feuille A4 tenue avec la main droite en zigzagant légèrement (amende Frs 250.- au pénal, et avertissement sur le plan administratif, le TF observant que la sanction aurait pu être plus sévère)[7].
- Il est moyennement grave de téléphoner sans mains-libres (au volant d’un train routier) en empiétant légèrement sur la bande d’arrêt d’urgence[8].
- Il est moyennement grave de manipuler le GPS de son portable en empiétant légèrement sur la bande d’arrêt d’urgence[9].
- c) cas graves
- Le fait de manipuler un téléphone portable pour envoyer un SMS[10].
- Le fait de se pencher pour ramasser un document se trouvant dans un sac à main posé sur le sol côté passager[11],
- Le fait de détourner son regard pour prendre une bouteille d’eau se trouvant entre la portière et le siège passager (et donc très loin de lui)[12].
- Le fait de ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds[13].
- Le fait de lire en conduisant un journal posé sur le siège passager[14].
● Le fait – à 120 km/h – de se retourner et de regarder durant un certain temps un enfant de 2 ½ ans tombé du siège arrière[15].
[1] TF, arrêt du 6.9.2006, affaire ZH, 6P.68/2006 et 6S.128/2006, cons. 3.3.
[2] TF, arrêt du 6.9.2006, affaire ZH, 6S.128/2006, cons. 3.3.5.
[3] TF, arrêt du 6.9.2006, affaire ZH, 6P.68/2006 et 6S.128/2006, cons. 3.3.
[4] TF, arrêt du 27.10.2015, affaire ZH, 6B_1183/2014, cons. 1.5 et 1.6.
[5] ATF 120 IV 63 (JT 1994 I 697) cons. 2d et e ; TF, arrêt du 27.10.2015, affaire ZH, 6B_1183/2014, cons. 1.3 ; TF, arrêt du 16.3.2014, affaire AI, 6B_2/2010, cons. 1.4.
[6] TF, arrêt du 22.9.2016, affaire FR, 1C_183/2016, cons. 2.6 et 3.3.
[7] TF, arrêt du 9.1.2017, affaire LU, 1C_422/2016, cons. 3.4.
[8] TF, arrêt du 14.7.2015, affaire VD, 1C_478/2014, cons. 2.3.
[9] TF, arrêt du 27.2.2014, affaire VD, 1C_762/2013, cons. 2.3.
[10] TF, arrêt du 24.9.2009, affaire ZH, 6B_666/2009, cons. 1.4, étant noté qu’il en était résulté une perte de maîtrise.
[11] TF, arrêt du 31.3.2008, affaire VD, 1C_71/2008, cons. 2.2, étant noté qu’il en était résulté une perte de maîtrise.
[12] TF, arrêt du 6.9.2010, affaire VD, 1C_188/2010, cons. 2.2 (JT 2010 I 538).
[13] TF, arrêt du 11.1.2008, affaire VD, 1C_299/2007, cons. 2.2, étant noté qu’il en était résulté une perte de maîtrise.
[14] TF, arrêt du 14.6.2011, affaire GE, 1C_134/2011, cons. 2.3 (JT 2011 I 307), étant noté qu’il en était résulté une perte de maîtrise.
[15] TF, arrêt du 20.3.1995, affaire SG, 6A.138/1994, let. A et cons. 2b, étant noté qu’il en était résulté une perte de maîtrise.