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1 mois de retrait pour avoir pris un giratoire à contresens (sans accident) !

Par Sébastien Fanti

X possède son permis de conduire depuis 1968. En 2013, il a fait l’objet d’un avertissement pour excès de vitesse de 22 km/h sur autoroute (102 km/h au lieu de 80 km/h).

En date du 15 juin 2014, à Arbon, X a suivi en voiture une route formant un «coude» à droite avant l’entrée d’un rond-point, dont la signalisation indiquait que la direction à prendre était à droite et non à gauche (ce qui aurait nécessité une manœuvre en «épingle à cheveux»). Suite à une inattention, X est parti à gauche et a donc parcouru le rond-point à contresens ! Heureusement pour lui, il n’y avait pas de trafic – en particulier pas de vélo  –, et aucun accident ne s’est produit.

Alors que cette infraction aurait pu être sanctionnée par une simple amende d’ordre de CHF 100.- (selon le chiffre 304.15 de l’Annexe 1 de l’Ordonnance sur les amendes d’ordre), le Ministère public de Bischofszell, en tenant compte d’un certain risque d’accident, a infligé à X une amende de CHF 900.- pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR).

Sur cette base, le Service des automobiles de St. Gall a infligé un retrait d’un mois à l’intéressé pour infraction moyennement grave (art. 16b al. 1 let. a LCR). Sur recours, la Commission cantonale de recours l’a partiellement admis en considérant que, compte tenu de l’absence de trafic et de la basse vitesse de X, on pouvait considérer que ce dernier  n’avait commis qu’une inattention légère, laquelle n’avait causé en l’espèce qu’une mise en danger légère de la circulation, ce qui donnait au final une infraction légère (art. 16a al. 1 let. a LCR). Toutefois, comme X avait déjà fait l’objet d’un précédent avertissement dans les deux années précédentes, un retrait de permis d’un mois était obligatoire (art. 16b al. 2 LCR).

Sur recours, le Tribunal administratif a confirmé cette décision par arrêt du 28 septembre 2017.

En dernière instance, suite à un nouveau recours, le Tribunal fédéral confirme le retrait de permis de un mois par arrêt du 16 mars 2018. Il considère que, contrairement à ce que X prétend, son infraction n’était pas très légère au sens de l’art. 16a al. 4 LCR, car une telle infraction est l’association d’une faute très légère avec une mise en danger très légère elle aussi. Or en l’espèce, tant l’inattention que la mise en danger étaient au minimum légères, au vu de la signalisation (faute) et du risque d’accident (mise en danger). Du reste, X lui-même n’avait pas prétendu devant l’Autorité pénale que son infraction aurait dû être sanctionnée par une simple amende d’ordre.

Pour notre part, certes sans connaître l’endroit exact de l’infraction, nous sommes d’avis, comme le Tribunal fédéral entre les lignes, qu’il est déjà « gentil » de ne considérer la prise d’un giratoire à contresens que comme une infraction légère.

Même si la loi permet, dans les cas « totalement favorables », de ne sanctionner cette infraction que par une amende d’ordre, ce qui exclut toute mesure administrative (art. 16 al. 2 LCR).

TF, arrêt du 16 mars 2018, affaire SG, 1C_608/2017