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Amende pour faute simple, mais retrait de permis pour infraction grave : c’est possible !

Par Sébastien Fanti

 

Dans un arrêt récent du 28 février 2018, le Tribunal fédéral (TF) confirme un retrait de permis de 3 mois à l’encontre d’un conducteur qui, alors qu’il manipulait son autoradio sur l’autoroute A5 en direction d’Yverdon, avait dévié de la voie gauche sur la voie de droite puis percuté l’arrière d’un autre véhicule, infraction considérée comme grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Or, pour cette même infraction, l’intéressé s’était fait condamner sur le plan pénal à une amende de CHF 600.- pour faute simple (art. 90 al. 1 LCR) !

Interloqué par cette différence d’appréciation – en sa défaveur – pour une même infraction, le conducteur avait fait recours devant les instances administratives de son canton (Neuchâtel), en vain.

En dernière instance, le Tribunal fédéral confirme le retrait de permis de 3 mois pour infraction grave.

Le TF rappelle à cet égard que si les faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif, il n’en va pas de même pour les questions de droit, en particulier l’appréciation de la faute.

En l’espèce, il était clair qu’en ayant détourné son regard du trafic plus qu’un bref instant pour manipuler son autoradio, il avait sciemment adopté un comportement dont le caractère dangereux ne pouvait lui échapper. Il avait donc commis à tout le moins une négligence grossière, laquelle, associée à la sérieuse mise en danger créée, correspondait à une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, sanctionnée par un retrait minimal légal de 3 mois (considérant 3.4).

C’est le lieu pour rappeler qu’une perte de maîtrise implique généralement un retrait de permis de 1 mois au minimum pour infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, généralement constituée par une faute légère (l’inattention) associée à une mise en danger grave (l’accident). Pour qu’une perte de maîtrise puisse être considérée comme une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, il faut qu’une faute grave (généralement une grave inattention) puisse être retenue contre le conducteur. Dans ce sens, comme le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt, « la jurisprudence fédérale a qualifié de fautes graves les pertes de maîtrise du véhicule consécutives au fait de ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds (arrêt 1C_299/2007 du 11 janvier 2008 considérant 2.2), ou un document dans un sac situé devant le siège passager (1C_71/2008 du 31 mars 2008 considérant 2.2) ou encore une bouteille se trouvant entre la portière et le siège passager (arrêt 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 considérant 2.2) » (cons. 3.4).

En tout état de cause, ce n’est qu’exceptionnellement qu’une perte de maîtrise pourra être qualifiée d’infraction légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR, sanctionnée par un avertissement, par exemple lorsque l’accident survient à (très) basse vitesse, par exemple dans les ronds-points, parfois à certaines intersections.

TF, arrêt du 28 février 2018, affaire NE, 1C_512/2017

L’article de la Revue automobile consacré à cet arrêt en français.

Der Artikel der Automobil revue widmet sich dieser Rechtsprechung in deutscher Sprache.