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Le Tribunal fédéral rappelle aux cyclistes leurs devoirs!
Le devoir de prudence des conducteurs n’est pas infini et ils n’ont en principe pas à tenir compte du fait que les cyclistes brûlent régulièrement les feux (à Genève). En l’espèce, acquittement par le Tribunal fédéral (TF) d’un conducteur prudent qui avait grièvement blessé une cycliste survenue soudainement à proximité immédiate d’un passage piéton en phase verte qu’elle voulait traverser.
Dans un arrêt du 20 février 2018, le Tribunal fédéral a annulé la condamnation à 45 jours-amende avec sursis et 450 fr. d’amende (pourtant confirmée par la Cour de justice de Genève) à l’endroit d’un conducteur de camion-remorque pour inattention fautive en lien direct avec des lésions corporelles graves subies par une cycliste lors d’un accident du 25 juin 2013.
Concrètement, le conducteur avait tourné à droite à 12 km/h avec précaution (même une vitesse plus élevée eût été admissible, selon le TF), avec le feu vert pour lui et le feu rouge pour la piste parallèle réservée aux cycles et aux transports publics située à côté de lui. Il avait vu le feu jaune clignotant “attention piétons/cyclistes” et pris en compte la priorité à accorder aux éventuels usagers susceptibles d’arriver sur sa droite, soit en particulier, une fois la piste cyclable dépassée, les piétons pouvant traverser le passage-piéton situé juste après. Il avait toutefois heurté gravement une cycliste, laquelle venait probablement de la piste cyclable et avait coupé le virage (du fait du feu rouge pour elle) pour passer sur le passage piéton qui était, comme la route du camion, à la phase verte.
Le TF commence par rappeler que la jurisprudence est très sévère (pour les conducteurs de voitures) et qu’il peut exister une causalité adéquate (entre la légère négligence d’un conducteur et les lésions corporelles d’un cycliste ou d’un piéton) même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat, pour autant toutefois qu’il n’y ait pas de cause plus probable et plus immédiate de l’événement qui relègue à l’arrière-plan tous les autres facteurs (considérant 2.2).
Dans le cas d’espèce, « la piste cyclable était au rouge, le passage du carrefour par un vélo ne devait en principe plus entrer en considération pour les autres usagers de la route, qui peuvent attendre des autres conducteurs le respect des feux de signalisation. Le franchissement de cette intersection par un cycle paraît d’autant moins prévisible en l’espèce qu’il est hautement vraisemblable que la cycliste ne roulait plus sur la bande cyclable et envisageait de traverser le carrefour en empruntant le passage pour piétons (…). Or, durant un même laps de temps, un piéton ne parcourt pas la même distance qu’un cycle; l’adaptation nécessaire – notamment sous l’angle d’une modification de la vitesse – n’est ainsi plus la même au moment où seul reste à franchir le passage pour les piétons » (considérant 2.4).
C’est donc le lieu pour rappeler non seulement que les feux rouges doivent être respectés strictement par tous les usagers de la route, mais encore que les cyclistes ont l’interdiction de circuler sur les trottoirs (article 43 al. 2 LCR), et qu’ils n’osent pas non plus traverser les passages piétons en restant sur leur vélo (contrairement aux engins assimilés [trottinettes, rollers, mini-vélos, patins à roulettes, cf. article 1 al. 10 OCR], qui doivent eux « avoir égard aux piétons et leur laisser la priorité. Ils rouleront à l’allure du pas pour traverser la chaussée » [article 50a al. 2 OCR]).
TF, arrêt du 20 février 2018, affaire GE, 6B_980/2016