Actualités & coups de pouce

Actualité

Le Tribunal fédéral refuse pour la deuxième fois d’exempter de toute peine un policier qui avait commis un grave excès de vitesse.

Par Sébastien Fanti

Acquittement retoqué pour la 2ème fois par le Tribunal fédéral pour le grave excès de vitesse de +49 km/h (99/50 km/h sur le quai Gustave-Ador en date du 20.12.2011) commis par un policier qui se croyait en course urgente pour amener une collègue au chevet de son père gravement malade à l’hôpital ! La troisième fois sera-t-elle la bonne ?

Dans un premier arrêt de 2016 (6B_1102/2015 = SJ 2017 I 277), le TF avait annulé l’acquittement pénal intervenu pour erreur inévitable sur l’illicéité (l’art. 21 1ère phrase CP), en relevant que :

1) ce n’était pas une course officielle urgente au sens de l’art. 100 ch. 4 LCR (les conditions du trafic au moment des faits ne paraissaient pas telles que l’intervention risquât d’être « considérablement retardée » par le respect des règles de la circulation ; en outre, vu l’interprétation restrictive qui doit être faite des motifs justifiant de telles courses, le respect de la piété filiale ne constitue un bien juridiquement protégé dont la mise en danger justifierait une course urgente) ;

2) l’acte n’était pas couvert par le motif justificatif général de l’acte licite au sens de l’art. 14 CP (aucune disposition sur le devoir de fonction n’autorisait le comportement en question ; en outre le moyen était disproportionné par rapport au but poursuivi) ;

3) l’erreur sur l’illicéité n’était pas inévitable au sens de l’art. 21 1ère phrase CP (en se contentant par radio d’informations peu précises de sa hiérarchie pour commettre son important excès de vitesse, le policier a négligé de s’informer suffisamment, notamment en s’assurant que son trajet était couvert par la notion de course officielle urgente).

Rejugeant l’affaire, la Chambre pénale d’appel et de révision genevoise a reconnu le policier coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) mais l’a exempté de toute peine en considérant qu’il avait n’avait eu ni “un comportement à risque” ni “conduit de manière imprudente” (ce que le TF va juger dans son second arrêt comme inadmissible car s’écartant de ses considérations), outre que le fait d’avoir dans la précipitation négligé d’obtenir des instructions plus précises constituait une faute plutôt légère et justifiait une réduction de peine “substantielle” sous l’angle de l’art. 21 2ème phrase CP (ce que le TF va juger correct dans son second arrêt), et que le policier pouvait en tout état de cause bénéficier de l’art. 52 CP qui prévoit la possibilité de renoncer à poursuivre ou à infliger une peine en cas d’absence d’intérêt à punir si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (ce que le TF va juger erroné dans son second arrêt car ni la culpabilité de l’intéressé ni les conséquences de son acte ne peuvent être qualifiées de peu importantes).

Sur nouveau recours du Ministère public, le TF annule l’exemption de toute peine qui avait été décidée et renvoie pour nouvelle condamnation du policier, toujours pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, avec certes une réduction de peine sous l’angle de l’art. 21 2ème phrase CP mais sans retenir à sa décharge qu’il n’aurait pas adopté “un comportement à risque” ni “conduit de manière imprudente”, et sans le mettre non plus au bénéfice de l’art. 52 CP.

TF, arrêt du 2 février 2018, affaire GE, 6B_362/2017