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Délit de chauffard commis par un policier : le Tribunal fédéral se montre intraitable!

” Un excès de vitesse très important ne se justifie pas davantage en cas de course urgente [d’un policier] selon l’art. 100 ch. 4 LCR que dans le cas d’un déplacement exécuté en état de nécessité avec un véhicule privé [d’un conducteur lambda qui p. ex. amène en urgence un blessé à l’hôpital]” (cons. 6.1).
Pour le TF, « Même si le bien en péril est aussi précieux que la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui, il est pratiquement exclu de justifier par un gain de quelques instants le risque d’accident mortel auquel les occupants du véhicule et les autres usagers de la route sont exposés en conséquence d’un excès de ce genre » (cons. 6.1 se référant à d’anciens arrêts). Fondamentalement cette considération s’applique aussi aux conducteurs de courses urgentes (policiers, ambulanciers, pompiers, gardes-frontières), car les signaux d’avertissement sonores et optiques d’un véhicule de la police circulant à vitesse très élevée sont difficilement perceptibles. La récente modification de l’art. 100 ch. 4 LCR n’y change rien.
En l’espèce, confirmation par le TF de la condamnation à 1 an de privation de liberté avec sursis d’un policier qui poursuivait sur le quai de Cologny en direction de Vésenaz à + 82 km/h (132/50 km/h) un conducteur qui circulait mal.