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Une expertise douteuse ou qui ne se base pas sur des méthodes scientifiquement reconnues ne lie pas l’Autorité administrative de retrait du permis de conduire !

Par Sébastien Fanti

En l’espèce, après petit accident de parking commis avec une ivresse de 1,70 à 2,47 ‰, une conductrice est soumise à une expertise alcoologique de médecine du trafic. Dite expertise confirme son aptitude mais préconise néanmoins, à la restitution du permis, d’exiger le respect d'” une “consommation sociale” – seule une faible consommation d’alcool est tolérée – durant une année contrôlée avec 2 coupes de cheveux à la charge de l’intéressée “.

Statuant en dernière instance de recours, le Tribunal fédéral annule cette condition au maintien du permis, car à l’exception de la course en état d’ivresse, aucun élément au dossier ne permet de comprendre pourquoi l’experte a voulu soumettre la recourante à des conditions particulières!

Réd : Cet arrêt a le mérite de mettre un terme à ces expertises de médecine du trafic favorables mais qui sont pourtant presque systématiquement assorties de conditions très proches de celles appliquées aux cas d’inaptitude (alcoolisme). Et la remarque est encore plus pertinente pour les expertises de psychologie du trafic, qui n’ont souvent rien du tout de scientifique…

TF du 9.1.2018, affaire BE, 1C_320/2017